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Olivier Cahn

Actualité de l’arrêt R. v. Secretary of State for the Home Department ex parte Ramda du 27 juin 2002 : incident isolé ou précédent dommageable ? 1

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Texte intégral

  • 2 . Recasens O., Decugis J.-M., Labbe C., Place Beauvau. La face cachée de la police, Paris, Robert (...)
  • 3 . Les auteurs limitent la portée de cette décision à l’expression de la défiance de la High (...)

1Procéder à l’étude d’une décision de justice cinq ans après qu’elle a été rendue ne fait pas sens a priori. Cependant, deux motifs justifient de passer outre cette réserve. En premier lieu, un ouvrage publié récemment 2 contient une analyse de cet arrêt qui confirme que, faute pour ce dernier d’avoir jusqu’à présent fait l’objet d’un commentaire par la doctrine française, l’appréhension de son apport et de ses implications demeure largement erronée 3. En second lieu, et de manière plus déterminante, envisagée dans une perspective contemporaine et à la lumière d’éléments récents, il apparaît que cet arrêt présente une actualité propre à alimenter, non la polémique, mais bien la réflexion. Il participe en effet d’une critique du traitement réservé par l’institution judiciaire française à l’activité des services de police qui conserve sa pertinence et son acuité.

  • 4 . Décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen (...)
  • 5 . Article 88-2 de la Constitution française (loi constitutionnelle n°2003-267 du 25 mars 2003 (...)
  • 6 . Sur le contrôle exercé par la Cour de cassation, voir par exemple : Chambre criminelle de la (...)
  • 7 . Section 21.

2Un point doit, à titre liminaire, être réglé. Il serait impertinent de croire que la création du mandat d’arrêt européen 4 peut avoir fait perdre sa prégnance à cette jurisprudence. Certes, les deux Etats ont intégré cette procédure dans leurs ordres juridiques respectifs 5 ce qui permet à leurs juridictions de se délivrer mutuellement de tels mandats. Cependant, l’autorité judiciaire de l’Etat d’exécution reste appelée à statuer sur la remise de la personne et, en France comme en Grande-Bretagne, les juridictions suprêmes se montrent scrupuleuses dans le contrôle qu’elles exercent sur la mise à exécution de ces actes 6. Or, l’Extradition Act 2003 ajoute aux obstacles à la remise d’un individu visé par un tel mandat la crainte qu’il ne bénéficie pas des garanties offertes par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dans le pays qui le réclame 7. Ainsi, loin de priver la jurisprudence Ramda d’intérêt, la législation britannique relative au mandat d’arrêt européen en a confirmé l’importance 8. Il est en effet à craindre que lorsque les circonstances de l’espèce les y autoriseront, les juridictions britanniques n’hésiteront pas à s’y référer pour refuser de remettre aux autorités françaises les individus que ces dernières seraient amenées à réclamer.

  • 8 . Comme le souligne J. R. Spencer (dans « The European Arrest Warrant », Cambridge Yearbook of (...)
  • 9 . En juillet puis octobre 1995 [25 juillet : station de RER Saint Michel ; 6 octobre : station (...)
  • 10 . Les juridictions britanniques ont déduit du principe général interdisant à l’administration (...)

3Pour bien appréhender la décision de la High Court, il convient d’abord de resituer le contexte dans lequel cette dernière fut appelée à se prononcer. R. Ramda a été interpellé à Londres le 8 novembre 1995 à la requête des autorités françaises 9. Placé sous écrou extraditionnel, il a sollicité le bénéfice de l’habeas corpus qui lui a été dénié. Il a alors introduit une requête auprès du secrétaire d’Etat à l’Intérieur pour demander à ce dernier de ne pas faire droit à la demande présentée par la France. Le 8 octobre 2001, le ministère a fait savoir qu’il entendait autoriser l’extradition. La High Court fut immédiatement saisie et ordonna une procédure d’examen accéléré. Le secrétaire d’Etat ayant confirmé son intention, R. Ramda sollicita le judicial review 10 de cette décision.

  • 11 . Une copie du dossier de l’information judiciaire diligentée et un affidavit qui avait été (...)
  • 12 . Paragraphes 12-13.
  • 13 . Voir paragraphes 14, 16 et 17 : l’argumentaire particulièrement habile développé par J. (...)
  • 14 . Voir paragraphes 11, 16 et 20 : les arguments développés par B. Emmerson QC et J. Knowles, (...)

4L’argumentaire développé par les conseils de R. Ramda pour obtenir que soit constatée par la High Court l’irrégularité procédurale de la décision d’autoriser l’extradition prise par le Home Secretary était assez complexe. Il procédait en effet d’un raisonnement en cascade tendant à établir que la décision de l’administration était illégale, car elle était fondée sur des éléments susceptibles d’être constitutifs de violations des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, telle qu’interprétée par la jurisprudence britannique. Pour parvenir à sa décision, la Cour disposait de peu d’éléments. Les moyens développés par chacune des parties procédaient de lectures différentes des implications des deux séries de pièces qui avaient été produites par le ministère 11. L’origine de ces dernières comme l’impossibilité de les soumettre à un examen contradictoire plaçait a priori le requérant dans une position délicate. Les magistrats devaient eux-mêmes souligner qu’en l’espèce, « un nombre limité de faits connus » était susceptible d’être pris en considération 12. En outre, selon la jurisprudence habilement rappelée par le conseil du Home Office, l’annulation de l’autorisation d’extrader impliquait de la juridiction britannique qu’après avoir admis l’existence d’actes de violence illégaux à l’encontre du comparse de Ramda au cours de sa garde à vue, elle manifeste sa défiance à l’endroit du contrôle exercé par la justice française sur les conditions de déroulement de ladite garde à vue, pour en déduire que cela constituait une atteinte particulière à l’une des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 13. Or, pour persuader la Cour, les conseils de R. Ramda ne développaient qu’un faisceau de présomptions qui les conduisaient à suspecter que les aveux qui l’impliquaient avaient été obtenus par la force, alors que les déclarations contestées avaient été ultérieurement corroborées par des éléments matériels 14. En d’autres termes, R. Ramda demandait aux juges britanniques de défier la justice française en n’offrant au support de sa prétention que les doutes – certes légitimes – qu’il formait sur la manière dont avaient été obtenus des aveux qui, tout en le mettant en cause, ne constituaient pas les seuls éléments à charge retenus contre lui.

5Pourtant, c’est bien aux arguments des conseils de R. Ramda que se rangèrent les juges de la High Court. Certes, d’aucuns seront certainement prompts à considérer que cet arrêt n’est que l’expression isolée de la défiance de magistrats britanniques à l’égard de la justice française. Ils en déduiront qu’il ne doit être considéré que comme un incident isolé, d’autant qu’en décembre 2005, le Royaume-Uni a finalement accepté d’extrader R. Ramda vers la France. Nous formons, pour notre part, l’hypothèse que, alors même qu’il apparaît comme un incident isolé, l’arrêt R. v. Secretary of State for the Home Department ex parte Ramda du 27 juin 2002 est un précédent qui pourrait être appelé à constituer l’événement fondateur du délitement d’un pan non négligeable de la coopération judiciaire en matière répressive entre la France et le Royaume-Uni, à savoir la remise de personnes mises en cause par des comparses au cours d’auditions menées par les forces de sécurité intérieure françaises. En effet, une divergence profonde entre les juridictions française et britannique, au regard de la conception du rôle du juge dans le contrôle de l’action policière, s’est récemment développée. Elle confère à cet arrêt une importance que les autorités françaises auraient tort de mésestimer. Ainsi, si elle est encore unique dans sa radicalité, cette décision s’inscrit dans un ensemble d’événements qui tendent progressivement à caractériser l’émergence d’une conviction internationale de l’absence d’exercice, en France, d’un contrôle juridictionnel effectif de l’action policière. Si cette conviction devait s’installer, elle ne manquerait pas d’emporter des conséquences dommageables sur la coopération répressive entre les deux Etats.

6Il a, dans cette perspective, paru intéressant de confronter les arguments sur lesquels se sont fondés les juges Sedley et Poole pour décider d’annuler la décision du secrétaire d’Etat – respectivement la suspicion de traitement illégal exercé au cours des gardes à vue (I) et l’indifférence de la justice française à cette suspicion (II) – aux développements récents qu’ont connus ces questions. Ainsi, bien que la France et le Royaume-Uni aient adopté des modèles législatifs convergents, qui emportent potentiellement des conséquences similaires en termes d’usage abusif de la force par les services qui participent à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, l’antagonisme des positions respectivement adoptées par les juridictions française et britannique à l’égard de la violence policière risque d’obérer, à terme, la qualité de la coopération en matière pénale susceptible d’être mise en œuvre entre les deux Etats.

L’actualité du grief de recours à des violences illégitimes par les forces de l’ordre françaises

7Pour admettre l’existence des violences policières subies par le comparse de R. Ramda durant la garde à vue au cours de laquelle il a mis en cause ce dernier, les magistrats de la High Court eurent recours à une démonstration particulièrement sibylline 15.

  • 15 . Ils se contentèrent de relever dans le dossier d’instruction transmis par les autorités (...)

8L’existence des violences alléguées ayant été contestée à tous les stades de la procédure par les autorités françaises, il est a priori surprenant que ces juges se soient contentés de si peu d’éléments pour faire droit à une accusation aussi grave. Une telle attitude devient cependant compréhensible si l’on considère que, dès cette époque, le recours à la violence illégitime par les services de police français avait déjà fait l’objet d’une dénonciation par diverses instances internationales. Or, dans la perspective de la présente étude, il faut constater que, loin de s’être atténuée à la suite de la décision de la High Court, le grief du recours à la force illégale par la police française a été renouvelé en de nombreuses occasions.

9Cependant, du fait des implications de la réciprocité en matière de coopération judiciaire internationale, ce seul grief n’aurait probablement pas suffi à emporter la décision des juges.

La consécration (inter)nationale du grief de recours à des violences illégitimes par les forces de l’ordre françaises

10Initiée par la Cour européenne des droits de l’Homme, la critique des méthodes d’action de la police française qui postule un recours anormalement fréquent à la force illégale est aujourd’hui reprise par de nombreuses autorités (inter)nationales, ce qui suggère l’émergence de la conviction d’une institutionnalisation de ces pratiques.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme

11L’étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme portant condamnation de la France pour violation des dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est édifiante à au moins deux titres. En premier lieu, elle témoigne du degré de gravité que sont susceptibles d’atteindre les actes de violences illégales perpétrés par certains agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions. Emanant d’officiers de police agissant pour le compte d’un Etat de droit, la commission de faits aussi extrêmes témoigne probablement de l’existence de carences dans les dispositifs de « garde-fous » mis en place par l’Etat pour prévenir la violence policière. En second lieu, l’évolution de la position de la Cour au fil des années consacre implicitement la conviction qu’elle a forgée de la réalité et de la gravité de ce problème en France.

  • 16 . CEDH, Tomasi c/ France, 27 août 1992, Aff. 27/1991/279/350, Revue de sciences criminelles (...)
  • 17 . CEDH, Selmouni c/ France, 28 juillet 1999 (Grande Chambre), Recueil, 1999-V, 203, RGDIP, 2000, (...)
  • 18 . CEDH, Rivas c/ France, 1er avril 2004, Req. n°59584/00. Après avoir rappelé les principes sur (...)

12La première condamnation de la France a été prononcée en 1992, dans l’arrêt Tomasi 16. Le 28 juillet 1999, celle-ci fut condamnée pour actes de torture perpétrés par des officiers de police judiciaire au cours d’une mesure de garde à vue dont avaient été l’objet MM. Selmouni et Madi 17. Le 1er avril 2004, la France fut à nouveau sanctionnée pour violation de l’article 3, à l’occasion des faits subis par M. Rivas au cours d’une procédure similaire 18.

  • 19 . Par comparaison, par exemple, avec CEDH, Caloc c/ France, 20 juillet 2000, Req. n°33951/96.
  • 20 . En d’autres termes, le dispositif de l’arrêt Rivas caractérise une présomption quasi (...)

13Cette dernière décision est intéressante à deux titres. Elle traduit, d’une part, un abaissement relatif du seuil d’exigence de la Cour pour condamner les méthodes de la police française 19, ce qui suggère une exaspération qui sera confirmée ultérieurement. Elle conduit, d’autre part, à s’interroger sur le crédit accordé par la Cour au gouvernement français. En effet, les circonstances de l’espèce pouvaient tout à fait conduire la Cour à décider qu’il ne lui appartenait pas de substituer son interprétation à celle des juridictions nationales dès lors que, contrairement à ce qu’implique la solution finalement adoptée, l’explication fournie par la partie française était incontestablement « plausible ». Il en résulte que, lorsqu’elle est appelée à connaître des allégations de violences illégales perpétrées au cours d’une garde à vue en France, la Cour européenne semble avoir élevé ses exigences relatives au renversement de la présomption de responsabilité de l’Etat et soumettre de facto le gouvernement, considérant les circonstances de huis clos dans lesquelles se déroulent ces procédures, à une forme de probatio diabolica 20.

  • 21 . CEDH, R. L. et M-J. D. c/ France, 19 mai 2004, Req. n°44568/98. La Cour, tout en reconnaissant (...)

14Cette analyse sera confirmée par l’arrêt R. L. et M-J. D. c/ France du 19 mai 2004 21. A l’instar de l’espèce précédente, la version des faits soutenue par le gouvernement français était « plausible », d’autant plus qu’elle était pour partie concédée par les requérants. Mais la France fut à nouveau condamnée. Dans son opinion pour partie dissidente, le juge Costa dévoile l’ambition de la Cour d’adresser aux autorités françaises par cette condamnation un signal fort afin que celles-ci se préoccupent enfin de la question des violences policières.

  • 22 . CEDH, Taïs c/ France, 1er juin 2006, Req. n°39922/03.
  • 23 . Paragraphes 92, 94, 96
  • 24 . Opinion concordante de M. le juge Kovler et opinion partiellement concordante et partiellement (...)

15Finalement, appelée à statuer non plus sur le non-respect des dispositions de l’article 3 mais sur une violation éventuelle de l’article 2 de la Convention, la Cour a adopté un raisonnement qui confirme les analyses précédentes. Dans l’arrêt Taïs c/ France 22, se prononçant d’abord sur le manquement aux obligations substantielles, elle se contente de relever certaines incohérences entre les explications données par les policiers et les constatations opérées par les services médicaux pour contester la plausibilité de l’explication adoptée par le gouvernement. Elle en déduit qu’au regard des circonstances de l’espèce, les autorités n’ont pas pris les mesures appropriées pour pallier le risque auquel était exposé le requérant pour conclure que l’attitude des fonctionnaires de police a « enfreint l’obligation qu’a l’Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue 23 ». Dans cette affaire, trois des sept juges se sont prononcés pour l’admission du caractère « plausible » au regard de la jurisprudence de la Cour des explications fournies par le gouvernement français 24. Il s’en déduit à nouveau un abaissement du degré d’exigence manifesté par la Cour pour admettre les violations des dispositions de la Convention lorsque le litige a trait à la situation des personnes retenues dans les locaux des forces de police françaises.

16Ces derniers arrêts consacrent, sinon la conviction, du moins l’inquiétude de la juridiction européenne à l’égard de l’institutionnalisation de la violence policière au cours des gardes à vue menées dans les commissariats de la République. Cette préoccupation est aussi exprimée par d’autres institutions.

Les rapports des institutions (inter)nationales

17Dès sa première visite effectuée en France, en 1993, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe avait fait état de sa préoccupation à l’égard du traitement réservé aux personnes retenues par les forces de police 25. Il était cependant possible d’espérer que les réformes de la procédure de garde à vue entreprises suite à la condamnation de la France dans l’affaire Tomasi engendreraient une amélioration de la situation 26. Pourtant, le deuxième rapport s’avéra plus critique encore 27. Pour la première fois, il fut officiellement fait état de « mauvais traitements » exercés par les forces de police françaises à l’encontre des personnes gardées à vue 28. Ultérieurement, et de manière intéressante au regard de la présente étude, le CPT devait mettre en cause directement les méthodes d’interrogatoire des agents de la Division nationale antiterroriste 29, qualifiant les pratiques de cette dernière d’» inadmissibles », avant de recommander au gouvernement de veiller à ce qu’elles ne soient plus utilisées 30. Enfin, suite à sa visite effectuée en juin 2003, le Comité a relevé avoir « encore recueilli au cours de ses entretiens avec des personnes détenues des allégations de mauvais traitements physiques au moment de l’interpellation et pendant la garde à vue par des membres de la police 31 ». Bien que formulées en termes plus diplomatiques, les critiques contenues dans le récent rapport du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe ne se départissent pas de celles contenues dans les rapports du CPT 32.

  • 25 . Comité européen pour la prévention de la torture (ci-après CPT), Rapport au gouvernement de (...)
  • 26 . Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale et loi n°93-1013 du 24 (...)
  • 27 . CPT, Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée par le (...)
  • 28 . Paragraphes 12-13.
  • 29 . CPT, Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée par le (...)
  • 30 . Par. 19, par. 150 et annexe 1, II, A, 1.
  • 31 . CPT, Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée par le (...)
  • 32 . Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l’Homme, Rapport de M. Alvaro (...)
  • 33 . Voir, pour le dernier exemple en date : Réponse du gouvernement de la République française au (...)
  • 34 . Voir par exemple Merle R., « Le Problème du contrôle juridictionnel de la garde à vue », M(...)
  • 35 . Lambert L., Traité de police judiciaire, 2e éd., 1947, p. 706 : « la garde à vue doit (...)

18Les réponses du gouvernement français aux critiques formulées par les instances du Conseil de l’Europe témoignent systématiquement de l’adhésion des autorités politiques à l’idée que l’octroi de certaines garanties fondamentales aux personnes soumises à une procédure policière coercitive constituerait un frein à l’efficacité répressive 33. Conditionné par la religion de l’aveu – maintes fois dénoncée par la doctrine 34, mais qui continue à fonder la culture inquisitoriale de la police française 35 et constitue certainement l’une des causes déterminantes de l’exercice de violences illégales à l’encontre des personnes mises en cause dans des procédures policières –, l’exécutif français préfère ainsi assumer le risque de l’exercice de violences policières, qui apparaissent alors comme un dommage collatéral acceptable pour préserver l’efficacité répressive de la procédure.

  • 36 . ONU, Comité des droits de l’Homme, Observations finales sur le troisième rapport périodique (...)
  • 37 . Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, Département d’Etat, Bureau de la Démocratie, des (...)
  • 38 . Chap. I, section I, a.
  • 39 . Chap. I, section I, c. Le Département d’Etat mentionne à ce propos le rapport d’Amnesty (...)

19La critique a par ailleurs dépassé les frontières de l’Europe. Le Comité des droits de l’Homme de l’ONU 36 s’est déclaré « sérieusement préoccupé » par les informations qu’il avait recueillies sur la fréquence et la gravité des violences policières perpétrées en garde à vue. Pour sa part, le Département d’Etat américain, tout en considérant que la France respecte dans l’ensemble les droits de l’Homme, a estimé que quelques situations problématiques demeurent, la première étant « l’usage excessif de la force par les agents chargés de faire respecter la loi 37 ». Détaillant les atteintes constatées, le rapport signale l’inertie des instances chargées d’enquêter sur les homicides perpétrés par des policiers 38 et la dénonciation sporadique de l’usage excessif de la force par les représentants de la loi malgré la prohibition légale de la torture et des traitements inhumains et dégradants 39.

  • 40 . CNDS, Rapport 2006 au président de la République et au Parlement, La Documentation française, (...)
  • 41 . Elle relève ainsi que « la police nationale reste proportionnellement le service le plus mis (...)
  • 42 . p. 2 : « usage indu de la coercition », « utilisation abusive des mesures de (...)
  • 43 . p. 3. Voir aussi : CNDS, Rapport 2003 au président de la République et au Parlement, La (...)
  • 44 . CNDS, Rapport 2002 au président de la République et au Parlement, La Documentation française, (...)
  • 45 . CNDS, Rapport 2006 au président de la République et au Parlement, op. cit., p. 21 ; CNDS, Rappo(...)
  • 46 . CNDS, Rapport 2003 au président de la République et au Parlement, op. cit., p. 12.
  • 47 . Ibid., p. 13 ; CNDS, Rapport 2002 au président de la République et au Parlement, op. cit., p. (...)
  • 48 . Soit les mineurs, les étrangers et les personnes qui souffrent de troubles du comportement (...)
  • 49 . CNDS, Rapport 2006 au président de la République et au Parlement, op. cit., pp. 27-28.
  • 50 . CNDS, Rapport 2004 au président de la République et au Parlement, op. cit., p. 15.

20Enfin, l’allégation du recours itératif à la force illégale par les services de la police nationale est aussi le fait de l’autorité administrative indépendante installée par le gouvernement français pour veiller au respect de la déontologie par les forces de sécurité intérieure. Dans le Bilan des six premières années d’activité 2001-2006 qu’elle a choisi d’annexer au rapport qu’elle a récemment publié 40, la Commission nationale de déontologie de la sécurité fait état de manquements récurrents aux règles déontologiques ou juridiques de la part des fonctionnaires de la police nationale 41. Elle dénonce particulièrement « des irrégularités dans les pratiques professionnelles 42 » et rappelle la nécessité d’une « formation de qualité » à laquelle doit s’ajouter « une exigence de rigueur de la part des fonctionnaires », afin de « [désamorcer les] dysfonctionnements institutionnels pouvant conduire à de nouveaux dérapages » 43. La lecture des rapports annuels de la Commission permet de bien appréhender la nature exacte des critiques formulées qui – et cela intéresse le cadre de la présente étude – se concentrent pour l’essentiel autour de l’usage illégitime de la force lors des interpellations ou au cours des gardes à vue. Ainsi, la Commission dénonce avec constance, outre la défaillance de l’encadrement hiérarchique 44, les manquements des services de police à la « circulaire prise par le ministère de l’Intérieur en date du 11 mars 2003 devant garantir la dignité des personnes placées en garde à vue 45 », le non-respect des textes légaux relatifs à l’exécution des actes de procédure coercitifs 46, comme l’irrégularité de nombreux contrôles d’identité 47, y compris à l’égard de « personnes dites “vulnérables” 48 » et l’exercice de « violences illégitimes graves 49 » voire « inadmissibles 50 » –, toutes pratiques qui témoignent de carences dans la considération portée au respect des droits fondamentaux des personnes soumises à des actes de procédure par certains fonctionnaires de la police nationale.

21Tous ces éléments concourent à installer la conviction dans les Etats démocratiques de la prégnance du problème du recours à l’usage de la force illégale par les services de police français.

22Nul doute en conséquence que, si à l’instar de la High Court en 2002, une juridiction britannique était à nouveau saisie d’une requête impliquant que soit établie la perpétration d’actes contraires aux engagements internationaux contractés par la France en matière de protection des personnes appréhendées par les forces de l’ordre, elle n’exigerait probablement pas plus d’éléments ou d’arguments que ceux produits par les conseils de R. Ramda pour faire droit à la prétention du requérant. Par son indifférence à la question de l’usage excessif de la force par ses services de sécurité intérieure, la France, outre qu’elle s’expose à l’opprobre international, prend le risque d’ajouter cette difficulté à celles inhérentes à toute demande de coopération judiciaire en matière pénale adressée au Royaume-Uni.

23Il serait cependant abusif de considérer que la seule menace de voir le mis en cause exposé à des violences policières pourrait paralyser la coopération judiciaire franco-britannique. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que, lors même que le Conseil du secrétaire d’Etat avait mentionné l’engagement français d’épargner à R. Ramda toute audition par les services de police français en cas d’extradition, la Cour s’est abstenue de prendre position sur ce point dans son dispositif. Il n’en irait vraisemblablement pas autrement si une juridiction britannique était sommée de se prononcer contre la légalité de la remise d’un individu aux autorités françaises, au seul motif qu’il risque d’être exposé à des violences policières. Ainsi se fonde le paradoxe déjà contenu dans l’arrêt Ramda, aux termes duquel, si le juge britannique se satisfait de peu de moyens pour former sa conviction de l’existence d’un risque de voir les forces de police françaises exercées des violences illégitimes, cette conviction n’est pas per se déterminante de sa décision relative à la légalité de la remise de cet individu à la France.

Sur le caractère non déterminant de l’existence de violences policières sur la solution des demandes d’entraide judiciaire franco-britannique

24Nous formons l’hypothèse que le caractère non déterminant de l’existence de violences policières potentielles ou avérées sur la solution des demandes d’entraide judiciaire adressées par la France au Royaume-Uni est une conséquence nécessaire des implications du principe de réciprocité qui gouverne toute la coopération judiciaire internationale. En d’autres termes, le juge britannique pourrait se contenter d’un tel argument s’il avait lui-même l’absolue conviction que ce moyen ne pourrait être retourné lorsque l’Etat britannique est en position de requérant. Or, la violence policière exercée – particulièrement dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée – n’est pas irrationnelle ou consubstantielle, mais participe d’une conjoncture politique et/ou d’une démarche institutionnelle identiques en France et au Royaume-Uni. Ces dernières, si elles ne la légitiment pas, permettent d’en expliquer le mécanisme. Ainsi, il est possible de montrer que les deux Etats déploient des politiques criminelles similaires 51, propres à engendrer la violence policière.

  • 51 . Cahn O., La Coopération policière franco-britannique dans la zone frontalière transmanche, (...)
  • 52 . Dans la lutte contre le terrorisme et, plus généralement, dans la lutte contre les formes de (...)

25La combinaison de trois phénomènes principaux – respectivement l’indiscipline des populations ciblées, le contexte sécuritaire et la recherche de l’efficacité – permet d’appréhender le mécanisme qui préside, dans les deux Etats, à l’émergence d’excès policiers 52.

  • 53 . Jobard F., Bavures policières. La force publique et ses usages, Paris, éd. La Découverte, (...)

26L’incidence de l’indiscipline des populations ciblées par la violence policière a été mise en évidence par F. Jobard 53. Si l’auteur avait principalement choisi les exemples qui lui permirent d’élaborer sa théorie parmi les populations marginalisées vivant sur le territoire français, son propos est aisément transposable aux personnes suspectées de terrorisme ou de crime organisé. Ainsi, ces individus sont-ils perçus, en France et en Grande-Bretagne, comme postulant des croyances, des revendications et/ou des modes de vie, en rupture complète avec les principes qui fondent les lois de la République ou du Royaume. Ils sont donc identifiés par leur « indiscipline » qui les destine a priori à s’exposer à être contraints à « l’obéissance » par l’action policière. Lorsque se forme, à l’encontre d’une personne, la suspicion de velléités, voire de participation, à de telles infractions, la « situation » ainsi créée constitue une « circonstance » qui légitime le recours, par les forces de police, à des formes de violence permettant d’y répondre. Puisque la contrainte imposée à la violence policière se juge à l’aune de la nécessité de ne pas développer une réponse exorbitante au regard de la menace générée, le « risque » imposé à la société par des comportements qui prônent intrinsèquement sa destruction supprime toute limite à la violence susceptible d’être déployée. Dans cette logique, l’exercice d’actes qui peuvent aller jusqu’à la torture peut être considéré comme « juste » car la force employée à l’égard du mis en cause n’excède pas la menace qu’il a dirigée contre le corps social.

  • 54 . Salas D., La Volonté de punir – Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette, coll. (...)
  • 55 . Cahn O., op. cit., pp. 361-394.
  • 56 . Par exemple : article 706-81 du code de procédure pénale.
  • 57 . Par exemple : les législations relatives à la garde à vue en matière d’infractions (...)
  • 58 . Chapus R., Droit administratif général, t. 1, 14e éd., Montchrestien, coll. « Domat – (...)
  • 59 . Par exemple CEDH, Selmouni c/ France, 28 juillet 1999 (Grande Chambre), Recueil, 1999-V, 203, (...)

27Par ailleurs, la référence aux « circonstances » doit faire l’objet d’une attention particulière. Denis Salas a montré que s’est développée depuis quelques années une procédure pénale d’exception sécuritaire en matière de lutte contre les formes graves de criminalité qui tend à remplacer le système préexistant fondé sur l’équilibre « entre contrôle de la criminalité et respect de la procédure (“crime control” et “due process”) 54 ». Cette doxa se caractérise, en France comme en Grande-Bretagne, par un accroissement considérable des prérogatives octroyées aux officiers de police et une diminution concomitante du contrôle judiciaire susceptible d’être exercé sur ces actes 55. La restriction du champ du contrôle du juge judiciaire sur les actes de police se réalise de deux manières, soit que le législateur soustrait l’acte au contrôle des magistrats du siège pour le confier au ministère public 56, soit qu’il retarde et/ou limite l’intervention du juge 57. Au regard de l’exercice éventuel par la police d’actes de violence illégitimes, cette législation n’est pas anodine. En effet, outre qu’elle crée les conditions d’un huis clos entre le mis en cause et les agents de la force publique, elle institue chez ces derniers le sentiment de l’existence de « circonstances » exceptionnelles, justifiant la mise en œuvre de moyens, et donc de pratiques, dérogatoires pour y mettre un terme. Or, juridiquement, la conséquence de l’existence de « circonstances exceptionnelles » est bien d’élargir le domaine de la légalité et, particulièrement, de conférer une légitimité juridique à des pratiques qui seraient autrement contra legem 58. Certes, la Cour européenne des droits de l’Homme a eu maintes fois l’occasion de rappeler que les prescriptions de l’article 3 ne souffrent aucune dérogation 59. Cependant, pour l’accomplissement d’actes qui n’atteindraient pas le degré de gravité requis pour la consommation de violations de l’article 3 de la Convention, il ne fait nul doute que les forces de police se sentent légitimées, sinon encouragées, par la législation d’exception édictée dans les deux Etats à faire un usage de la force plus important qu’à l’habitude au cours des opérations diligentées pour lutter contre le terrorisme ou la criminalité organisée. La combinaison de l’existence d’une législation peu protectrice des libertés individuelles, de la multiplication des situations de huis clos entre le mis en cause et l’agent de la force publique, et de la pression mise sur les services pour parvenir à des résultats dans la lutte contre ces formes graves de criminalité crée indubitablement des « circonstances » propices à un dérapage conduisant l’agent à se soustraire au cadre contraignant du strict respect de la légalité procédurale, pour chercher dans l’usage d’une force illégitime le moyen de l’efficacité répressive.

28La recherche de l’efficacité est bien le troisième phénomène qu’il convient de prendre en considération. Comme le notait F. Thuillier :

  • 60 . Services de renseignements internes.
  • 61 . Thuillier F., L’Europe du secret. Mythes et réalité du renseignement politique interne, (...)

« […] après s’être trop brièvement posé la question de savoir si un plus grand respect des droits de l’Homme dans la lutte antiterroriste amoindrirait son efficacité ou l’augmenterait en suscitant l’adhésion des citoyens et la légitimité renouvelée de leurs services de sécurité, au service bien compris de la cohésion nationale, il semble que le critère déterminant de jugement de ces SRI 60 demeure finalement, pour un gouvernement, leur efficacité 61 ».

  • 62 . Par exemple : Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la Police nationale (SCHFPN), (...)

29Or, la prévalence de l’efficacité sur toute autre considération dans l’action policière parait peu compatible avec le respect scrupuleux des contraintes procédurales et, plus particulièrement, de celles destinées à protéger les libertés individuelles. Les services de sécurité des deux Etats revendiquent d’ailleurs régulièrement la limitation des garanties offertes aux mis en cause afin de renforcer l’efficacité de leur action 62.

  • 63 . En effet, il est à présent établi que les règles régissant le recours à la force armée par (...)

30En conséquence, dans les deux Etats, les politiques criminelles mises en place font le lit du recours à la force illégale par les services de police en charge de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. L’expérience récente autorise même à considérer que le degré de violence auquel adhèrent les services britanniques est supérieur 63.

  • 64 . Ainsi, au milieu des années 1990, l’émergence des effets pervers des politiques de sécurité (...)
  • 65 . MI5, MI6 et Special Branch de la Metropolitan Police.
  • 66 . Thuillier F., op. cit., pp. 81-106.

31Il ne serait, en outre, pas pertinent de tenter de tirer quelque argument de la moindre stigmatisation internationale des pratiques et méthodes des forces de police britanniques par comparaison avec leurs homologues français pour en déduire leur irréprochabilité. Trois motifs principaux contribuent à expliquer cette situation et confirment qu’elle est éloignée de la réalité de l’usage de la force par les services britanniques. En premier lieu, il existe probablement un cycle de la cristallisation de l’intérêt de la communauté internationale qui conduit les instances qui la représentent à concentrer successivement leur attention sur les pays en fonction de la survenance d’événements attractifs 64. En deuxième lieu, la répartition des compétences de police entre les services chargés, en Grande-Bretagne, de la collecte du renseignement et ceux chargés des opérations doit être prise en considération. L’incidence de ce partage est particulièrement prégnante en matière de lutte antiterroriste et contre le crime organisé puisque, depuis plusieurs années, c’est aux services spéciaux 65 qu’incombe la charge de la collecte du renseignement 66. Or, aussi peu respectueuses qu’elles soient des libertés individuelles, les méthodes de ces services sont, par essence, moins susceptibles de faire l’objet d’une exposition que celles des forces de police. A l’inverse, en France, les mêmes services de police sont chargés de la collecte du renseignement et de la mise en œuvre des procédures subséquentes. Dès lors que leurs pratiques sont plus transparentes, les autorités françaises sont plus exposées à la critique des organes chargés de veiller aux respects des libertés fondamentales. Enfin, et cela est déterminant au regard de la présente étude, l’attitude adoptée par les organes de contrôle des services de sécurité intérieure à l’égard des actes illégaux perpétrés par ces derniers est différente en France et en Grande-Bretagne. Ainsi, il va être démontré que le principal reproche adressé à l’Etat français relativement à sa gestion de la violence policière illégale n’est pas l’existence de celle-ci mais l’inertie des autorités chargées de la sanctionner. Or, force est de constater qu’un tel reproche ne saurait être adressé aux autorités britanniques.

32Le paradoxe de l’attitude de la High Court dans son arrêt de 2002 – qui, à la fois, considère acquise sans exiger de réelle démonstration l’existence de violences policières et ne répond pas à l’argument de la garantie offerte par la France que R. Ramda ne sera pas auditionné par la police – n’est dès lors qu’apparent. Parce qu’il est conscient des implications d’une réciprocité en la matière, le juge britannique ne prend pas prétexte de la seule violence policière pour refuser l’acte de coopération judiciaire sollicité. Ce n’est que lorsque l’établissement des violences s’est trouvé doublé d’une carence de contrôle judiciaire qu’il refuse de faire droit aux prétentions de la partie requérante française, en arguant de l’atteinte potentielle aux exigences du procès équitable. Cette considération conserve sa pertinence aujourd’hui, et pourrait obérer à terme l’entraide judiciaire franco-britannique.

Le grief d’absence de contrôle effectif de la violence policière, obstacle au procès équitable

33Les développements récents connus par la question du contrôle judiciaire de l’activité policière en France confèrent à l’arrêt Ramda une actualité qui pourrait, sans réaction appropriée de la justice française, l’instituer en un précédent dommageable pour la coopération judiciaire franco-britannique.

  • 67 . Paragraphes 8-10, 22 et 24.

34A la lecture des motifs adoptés par les juges Sedley et Poole 67, il apparaît que l’irrégularité procédurale qui justifia le judicial review de l’arrêté d’extradition ne fut pas le risque de voir le requérant soumis à des mauvais traitements par la police, mais l’attitude des juridictions françaises à cet égard. Le moyen retenu par la High Court est donc infiniment dommageable pour l’image du système judiciaire français. Il consiste en effet à déduire de l’indifférence manifestée par les juridictions françaises à l’égard des allégations de violences policières formulées par le comparse de R. Ramda, le risque de voir ce dernier, s’il était extradé, être potentiellement exposé à un procès qui ne satisferait pas aux exigences du procès équitable telles qu’elles résultent de la lettre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de la jurisprudence afférente.

35En l’espèce, les juges de la High Court ne fondèrent leur conviction que sur les circonstances particulières d’un cas particulier. Cependant, si cette conviction de l’absence de contrôle judiciaire effectif de l’action policière en France devait s’installer, nul doute qu’elle emporterait des conséquences sur la coopération judiciaire. Or, il existe des raisons de craindre une telle évolution, même si cette appréhension doit être tempérée par des motifs d’espérer un sursaut du pouvoir judiciaire.

La consécration internationale du grief d’absence de contrôle effectif exercé en France sur les violences policières

36C’est un truisme que d’affirmer que dans un Etat de droit, la police, incarnation du monopole de la force publique, doit être un organe subordonné, soumis dans son action au contrôle de l’autorité judiciaire. Les deux principaux instruments juridiques internationaux qui régissent la protection des libertés individuelles dans les démocraties d’Europe occidentale consacrent ainsi de nombreuses dispositions à cette garantie fondamentale 68.

  • 68 . Pacte international relatif au droit civils et politiques [ONU, Pacte relatif aux droits civils (...)
  • 69 . La France est à ce titre peu reprochable.

37Toutefois, la réalité du contrôle judiciaire ou administratif exercé sur l’activité policière ne s’appréhende pas à l’aune des déclarations de principe des Etats ou de la législation applicable 69, mais bien par l’étude d’éléments concrets tels que ceux exposés dans les conclusions des travaux réalisés sur cette question par des autorités indépendantes. En l’espèce, la lecture de rapports récemment publiés par certaines organisations non gouvernementales, tout comme l’analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme autorisent à conclure que, contrairement à la Grande-Bretagne, la France manque aux engagements internationaux auxquels elle a souscrit. Elle semble en effet tolérer que se développe une impunité de fait des services de police qui bénéficient généralement dans leur action, y compris lorsque celle-ci est constitutive de manquements aux exigences de la déontologie et de la législation nationale et internationale, de la complaisance des autorités judiciaires et de la connivence des services administratifs de contrôle.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme

38La pertinence de la référence à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg au regard de cette étude résulte implicitement des termes de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention qui dispose que cette juridiction ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. En d’autres termes, la France n’a pu être condamnée du fait de l’exercice de violences par des membres de ses services de police qu’après que les juridictions nationales ont été appelées à se prononcer sur les affaires.

39Pour contenir nos développements dans le domaine des questions soulevées par l’arrêt Ramda, nous limiterons notre étude aux condamnations de l’Etat français, précédemment mentionnées, pour violation des articles 2 et 3 du fait d’actes perpétrés par ses services de police. Nous respecterons l’ordre chronologique qui traduit aussi une progression dans l’attitude de la Cour.

  • 70 . Op. cit.
  • 71 . Paragraphes 64-66 et 67.
  • 72 . Paragraphes 114.
  • 73 . Aujourd’hui articles 222-11 à 222-13 du code pénal.

40Le 25 juin 1992, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour des traitements inhumains et dégradants perpétrés au cours d’une garde à vue imposée à M. Tomasi dans les locaux du commissariat de Bastia 70. La Cour prend la peine de rappeler d’abord les décisions prononcées par les juridictions françaises qui ont été appelées à connaître l’affaire 71. Elle relève ensuite que les moyens soulevés par le gouvernement français pour contester la violation de l’article 3 ne consistaient pas dans la négation des faits de violence perpétrés par les forces de police, mais uniquement dans l’affirmation que lesdites violences n’atteignaient pas « le minimum de gravité exigé par la jurisprudence de la Cour 72 » avant de conclure à la violation. Or, l’article 309 du code pénal, applicable à l’époque 73, ne faisait aucune référence au degré de violence exercé par les agents de la force publique, et se contentait d’incriminer, comme cela est toujours le cas, l’exercice illégitime de violences par des personnes titulaires de l’autorité publique.

  • 74 . Op. cit.
  • 75 . Particulièrement les paragraphes 61 et 65. Voir aussi Crim. 31 mai 2000, Inédit, n° de (...)
  • 76 . Voir p. 81.
  • 77 . A quelques jours d’intervalle, la Cour d’appel de Versailles ne trouva à caractériser que (...)

41Le 28 juillet 1999, la France a été condamnée pour des actes de torture perpétrés par des officiers de police judiciaire au cours d’une mesure de garde à vue dont avaient été l’objet MM. Selmouni et Madi 74. Si le rappel de la procédure diligentée en France occupe les paragraphes 35 à 65 de l’arrêt de la Cour 75, le rejet par la Cour européenne des droits de l’Homme de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement français sur le fondement de l’article 35 de la Convention témoigne de ce qu’elle ne fut pas dupe des manœuvres auxquelles s’étaient prêtées les juridictions françaises. Le motif adopté sonne comme une condamnation implicite de l’(in)action de ces dernières en l’espèce 76. En dépit d’une rédaction diplomatique, la Cour a estimé que Selmouni, bien qu’il ait saisi un juge d’instruction, n’avait pas bénéficié d’un recours effectif et adéquat lui permettant de faire valoir ses prétentions et qu’en conséquence, il était fondé à saisir la Cour européenne avant d’avoir épuisé les voies de recours interne. Par ailleurs, les motifs justifiant pour la Cour européenne l’admission de la violation de l’article 3 et la qualification de torture apparaissent aussi comme une dénonciation de l’attitude des juridictions françaises 77. Cette condamnation n’appelle d’autre commentaire que celui de rappeler que, au nombre des Etats du Conseil de l’Europe, la France partage avec la seule Turquie l’opprobre d’avoir subi une condamnation pour torture du fait d’actes perpétrés par ses fonctionnaires de police. Or, cette humiliation aurait pu être épargnée si la justice française s’était contentée d’exercer les responsabilités dont elle est investie, tant par la Constitution que par la législation nationale.

  • 78 . Op. cit.
  • 79 . Paragraphe 35.
  • 80 . Paragraphe 40.

42La condamnation prononcée le 1er avril 2004 contre la France dans l’affaire Rivas 78 marque un nouveau pas dans la défiance manifestée par la juridiction européenne à l’endroit du contrôle exercé par les juridictions françaises sur les actes de violences perpétrés par des agents de la force publique. Le gouvernement pouvait pourtant justifier d’une instruction au terme de laquelle « les autorités judiciaires [avaient] estimé que le coup avait été porté en état de légitime défense 79 ». Mais, en l’espèce, la Cour européenne va faire droit à la prétention du requérant et retenir la qualification de traitement inhumain et dégradant en se fondant, d’une part, sur le fait que la Cour d’appel, pour infirmer la condamnation de l’officier de police et lui octroyer le bénéfice de la légitime défense, s’est fondée sur des conjectures 80 et, d’autre part, sur le fait que le policier « était connu pour des actes de violence » et que

  • 81 . Paragraphe 40, in fine (nous soulignons) et paragraphe 41.

« même si les plaintes à son égard [avaient] été classées sans suite comme l’affirme le Gouvernement, les procès-verbaux précités, confirmés par le tribunal correctionnel, et la continuité des accusations relatives à l’usage de la violence par ce policier [démontraient] une attitude que l’on ne saurait qualifier d’occasionnelle 81 ».

  • 82 . CEDH, Loizidou c/ Turquie, 23 mars 1995, (Gr. Ch.), Série A, n°310, RUDH, 1996, 6, obs. F. (...)

43Sans négliger la gravité des faits et tout en considérant que la Convention est « un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles » dont les exigences doivent être rendues « concrètes et effectives » 82 par la jurisprudence, on ne peut s’empêcher de penser que la Cour substitue ses conjectures à celles des juridictions françaises pour admettre la violation de l’article 3. Le peu de crédit accordé à l’action de la justice française est confirmé par le fait que la Cour déduit l’usage habituel de la force illégitime par l’officier de police impliqué du nombre de plaintes portées à son encontre, en tenant pour négligeables les classements sans suite desdites plaintes. Cette condamnation constitue l’expression de la défiance du juge européen au regard de l’effectivité du contrôle exercé par les juridictions nationales, afin de soumettre la police au respect de la prééminence du droit et traduit la volonté de la Cour de profiter des occasions qui lui sont offertes pour accentuer la pression sur les autorités françaises, afin de les contraindre à réagir. Cette analyse, a priori audacieuse, est corroborée par un second arrêt rendu quelques jours plus tard.

  • 83 . Op. cit.
  • 84 . « […] toute violence des forces de l’ordre, pour regrettable qu’elle soit, n’est (...)

44La signification de l’arrêt R. L. et M-J. D. c/ France du 19 mai 2004 83 est explicitée dans l’opinion pour partie dissidente du juge Costa, auquel se sont ralliés les juges Calfisch et Traja 84. Les juges dissidents relèvent que le souci d’adresser un signal à la France pour contraindre son administration et ses juridictions à exercer enfin un contrôle de la légalité de l’usage de la force par les services de police ne justifie pas l’abandon de la cohérence jurisprudentielle relative à la détermination des critères de violation de l’article 3. Il s’en déduit que la Cour de Strasbourg considère à présent que la France persiste à n’exercer qu’un médiocre contrôle de la légalité du recours à la force par ses services de police malgré les mises en demeure de le faire qu’elle lui a adressées depuis l’arrêt Tomasi. En conséquence, elle a résolu de pallier la carence des juridictions françaises en condamnant systématiquement l’Etat dès qu’est établie l’existence de violences policières. Pour ce faire, la Cour utilise le seul fondement juridique à sa disposition, soit la reconnaissance de la violation de l’article 3. Si l’on se réfère au point de vue dissident exprimé par certains juges, elle prononce une condamnation infâmante pour violation de l’article 3, quitte à excéder sa propre jurisprudence, afin de conduire les juridictions françaises à sanctionner en amont sur le fondement de qualifications juridiques plus adaptées telles qu’elles sont prévues par le code pénal.

  • 85 . Op. cit.
  • 86 . Paragraphe 13-55.
  • 87 . Paragraphe 85.
  • 88 . Paragraphe 105.
  • 89 . Paragraphe 108-109.

45Enfin, dans l’arrêt Taïs 85, la Cour, après avoir à nouveau consacré de longs développements au rappel des procédures diligentées en France 86, choisit, pour juger de la qualité de ces dernières, d’envisager le respect de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural 87. Les conclusions auxquelles elle parvient sont cinglantes pour l’autorité judiciaire française, puisque après avoir constaté que « les autorités n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable 88 », elle admet le manque d’objectivité de l’enquête, pour conclure à la violation des obligations procédurales attachées à l’article 2 89.

  • 90 . CEDH, Genadi Naoumenko c/ Ukraine, 10 février 2004, Req. n°42023/98, par. 110 ; CEDH, Labita (...)
  • 91 . CEDH, Mc Cann et autres c/ Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A n°324, p. 49 ; CEDH, Yaça (...)
  • 92 . CEDH, Kaya c/ Turquie, 19 février 1998, Rec. 1998-I, par. 105 ; CEDH, Slimani c/ France, 24 (...)
  • 93 . CEDH, Paul et Audrey Edwards c/ Royaume-Uni, 14 mars 2002, Rec. 2002-II, par. 72.
  • 94 . CEDH, Genadi Naoumenko c/ Ukraine, op. cit.
  • 95 . CEDH, Ilhan c/ Turquie, 27 juin 2000, par. 92, JCP G 2001, I, 291, n°11, note F. Sudre.
  • 96 . Voir l’opinion concordante du juge Kovler et l’opinion partiellement concordante et (...)

46A la lecture des décisions qui viennent d’être exposées, il apparaît que c’est précisément sous l’angle de ces garanties procédurales attachées aux articles 2 et 3 de la Convention que le juge français est, à terme, le plus exposé à voir se multiplier les condamnations de sa pratique nationale par la Cour européenne. Une jurisprudence, bien fixée à présent, exige en effet de l’Etat – afin de satisfaire au respect des articles 2 et 3 sous leurs volets procéduraux et d’interdire que des agents de l’Etat puissent « fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle 90 » – qu’il soit capable de démontrer avoir effectué, en cas de litige, une enquête officielle effective 91, c’est-à-dire « complète, impartiale et approfondie 92 », menée avec une « promptitude suffisante et une diligence raisonnable 93 » et qui doit pouvoir conduire « à l’identification et à la punition des responsables 94 ». La Cour estime, en outre, que « la question de savoir s’il est approprié ou nécessaire, dans une affaire donnée, de constater une violation procédurale de l’article 3 dépendra des circonstances de l’espèce 95 ». Or, à mesure que se succèdent les condamnations de la France du fait de ses autorités de police, s’instaure la conviction de la carence de ses juridictions à sanctionner l’activité policière illégale et son corollaire inévitable, l’abaissement du degré d’exigence de la Cour pour constater l’atteinte aux garanties procédurales attachées aux droits protégés par la Convention 96.

47Le constat de la carence des juridictions françaises en cette matière est aussi effectué par les institutions chargées de la protection des libertés fondamentales.

Les rapports des institutions chargées de la protection des libertés fondamentales

48Aux condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui n’ont eu qu’un effet limité en droit interne 97, s’ajoute, de manière récurrente, la dénonciation par des instances (inter)nationales de l’apathie de l’administration et des juridictions nationales à l’égard de la violence des forces de police françaises. Sans prétendre à l’exhaustivité, il convient à présent de détailler les rapports les plus significatifs, tant par l’importance de leurs auteurs que par le sérieux des investigations sur lesquelles ils fondent leurs conclusions.

  • 97 . Certes, la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 a introduit au Livre troisième du code de procédure (...)

Les rapports des institutions (inter)nationales

49Dès 1996, le Comité des droits de l’Homme des Nations unies se déclarait :

  • 98 . Doc. ONU CCPR/C/97/Add.80, 4 août 1997, op. cit., par. 15.

« sérieusement préoccupé [par] les procédures en vigueur pour les enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises par la police [comme par] le fait que les procureurs s’abstiennent d’appliquer la loi pour ce qui est d’enquêter sur les violations des droits de l’Homme dans les cas où des agents de la force publique sont concernés 98 ».

  • 99 . Ibid., par. 16.

50et relevait que « dans la plupart des cas, l’administration interne de la police et de la gendarmerie nationale ne fait que peu ou pas d’enquêtes sur les plaintes concernant les mauvais traitements susmentionnés, ce qui aboutit pratiquement à l’impunité 99 ».

  • 100 . Paragraphe 17.
  • 101 . CPT/Inf (98) 7, du 14 mai 1998, op. cit.
  • 102 . Paragraphe 24.
  • 103 . CPT/Inf (2001) 10, du 19 juillet 2001, op. cit., par. 16.

51Après avoir relevé le faible ratio plainte/sanction en matière de violences policières alléguées 100, le CPT a souligné, dès son deuxième rapport sur la situation française 101, la réticence des juridictions à assumer les obligations de contrôle de l’action policière que leur impose la législation nationale 102. Dans son rapport consécutif à la visite qu’il a effectué en France en mai 2000 103, le CPT a réclamé des :

  • 104 . Paragraphe 21 et annexe 1, II, A, 1.

« informations complémentaires, plus précises, sur les mécanismes, actuels ou prévus, permettant l’examen des plaintes pour mauvais traitements dirigées contre des membres des forces de l’ordre, y compris au sujet des mesures garantissant l’objectivité et l’indépendance des procédures pertinentes 104 »

  • 105 . CPT/Inf (2001) 11, op. cit.
  • 106 . p. 8.

52suggérant ainsi qu’il n’avait pas été convaincu par les explications fournies par les autorités françaises sur cette question. Ainsi, deux ans avant l’arrêt Ramda, le CPT insinuait déjà, comme allait l’affirmer la High Court pour considérer que la France ne garantirait pas à Ramda un procès équitable, que le contrôle effectif de la légalité de l’usage de la force par les services de sécurité intérieur français était sujet à caution. Pourtant, la réponse que fit alors le gouvernement français témoigne de son indifférence et de son manque de volonté d’apporter les corrections suggérées 105. Malgré les exemples apportés par le Comité au support de ses critiques, il se contenta de se réfugier derrière les dispositions législatives, arguant que les violences policières sont effectivement réprimées parce que la loi le prévoit 106.

  • 107 . CommDH(2006)2, du 15 février 2006, op. cit.
  • 108 . Paragraphe 174-180.
  • 109 . Recommandations, p. 104.
  • 110 . Op. cit., p. 119.
  • 111 . Il soutient ainsi qu’au cours de l’année 2004, « l’IGPN/IGS a été saisie de 1 626 (...)

53Le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe relève pour sa part dans son récent rapport 107 qu’» il semble qu’à l’heure actuelle ce soit plutôt un sentiment d’impunité qui domine chez les policiers. Ainsi, peu de cas de violences policières aboutissent à une condamnation proportionnelle au faits incriminés 108 », pour conclure que le gouvernement français doit « combattre avec fermeté tous les cas de brutalités ou de violences policières recensées 109 ». Conformément à son habitude, et malgré la constance des reproches formulés sur l’insuffisance des contrôles exercés sur l’action des forces de police, le gouvernement français a rétorqué, en arguant du faible nombre de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées 110. La singularité des explications fournies mérite cependant d’être soulignée puisque, pour soutenir sa position, l’exécutif recourt à un relativisme dérangeant 111.

  • 112 . Op. cit.
  • 113 . p. 9.
  • 114 . p. 14.
  • 115 . CNDS, Rapport 2006 au président de la République et au Parlement, op. cit., pp. 39-40.
  • 116 . Dans le rapport précité, le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (...)

54Les conclusions des rapports publiés ces dernières années par l’autorité administrative indépendante installée par le législateur français pour contrôler le respect de leurs règles déontologiques par les forces de sécurité sont similaires à ce constat. L’attitude des juridictions pénales envers l’action illégale des forces de l’ordre est ainsi mise en cause par la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Dans le Bilan des six premières années d’activité 2001-2006 112, cette dernière, après avoir affirmé que la « réponse des autorités hiérarchiques 113 » à ses recommandations est insuffisante, insinue que les autorités de tutelle tardent à transmettre les documents qu’elle sollicite ce qui a « pour conséquence qu’une procédure judiciaire parallèle puisse aboutir à un jugement qui s’imposera » à la Commission 114. Il se lit en creux que l’autorité administrative indépendante considère que son action est appréhendée comme plus dérangeante par le ministère de l’Intérieur que celle des juridictions. En outre, le dernier rapport publié fait état de sa préoccupation après que, pour la première fois, des poursuites pour dénonciation calomnieuse ont été engagées par le ministère public suite à une saisine de la Commission. Cette dernière s’inquiète plus particulièrement de l’aval donné par la chancellerie à cette pratique et de la condamnation prononcée en première instance par la juridiction saisie 115. Il se déduit de cette alerte que l’exécutif n’ayant pu discipliner la Commission en la privant de crédits 116, il envisage de la faire en tentant de dissuader les saisines et qu’il trouve regrettablement dans certains magistrats des alliés objectifs pour parvenir à ces fins – ce que dénonce à juste titre la Commission.

55Aux rapports des institutions (inter)nationales s’ajoutent ceux rédigés par des ONG.

Les rapports des organisations non gouvernementales

56Deux rapports récemment publiés par des organisations non gouvernementales dénoncent eux aussi les carences de l’institution judiciaire française.

  • 117 . Commission nationale sur les rapports entre les citoyens et les forces de sécurité, sur le (...)
  • 118 . pp. 17-18.
  • 119 . p. 35.

57Le 12 décembre 2004, la Commission nationale « Citoyens – Justice – Police » rendait son premier rapport d’activité portant sur la période s’étalant de juillet 2002 à juin 2004 117. Il souligne tant les lacunes du contrôle administratif que les limites du contrôle juridictionnel, particulièrement du fait des réticences manifestées par le ministère public pour s’acquitter des missions qui lui sont dévolues par la loi 118. La première des recommandations formulées par la Commission sonne comme un réquisitoire contre la complaisance manifestée par les parquets à l’égard des fonctionnaires de police violents et insinue le caractère inéquitable des procès opposant les particuliers à des agents de la force publique 119.

  • 120 . Amnesty International, France, pour une véritable justice – Mettre fin à l’impunité de (...)
  • 121 . p. 5.

58Amnesty International se montre plus virulente encore. Dans un rapport intitulé France – Pour une véritable justice, l’organisation dénonce à l’issue d’une enquête menée pendant quinze années « l’impunité de fait des agents de la force publique 120 ». Dès l’introduction, l’association souligne que le traitement réservé par l’institution judiciaire aux violences policières est à l’origine de ce sentiment 121. La conclusion du rapport n’est pas moins véhémente, les auteurs opérant une synthèse de leurs constatations aux termes de laquelle :

  • 122 . p. 67. Il est à noter que le ministère de l’Intérieur, si prompt ces dernières années à (...)

« à l’absence d’enquêtes internes impartiales, indépendantes et exhaustives menées dans les plus brefs délais sur les fautes et les violences policières viennent s’ajouter les nombreux obstacles auxquels se heurtent les victimes qui veulent déposer une plainte. Les procédures judiciaires sont excessivement longues et ne sont pas minutieuses. Les procureurs de la République ont des pouvoirs discrétionnaires excessifs […] et ne motivent pas avec suffisamment de transparence leurs décisions de classer telle ou telle affaire […]. A tous ces problèmes viennent s’ajouter l’inégalité des armes quand, dans les affaires de graves violences policières, le parquet agit à décharge, sans parler de l’utilisation controversée et abusive des notions de “légitime défense” et d’“état de nécessité”. En outre, les policiers sont souvent acquittés ou condamnés à des peines symboliques dans les affaires d’usage abusif d’armes à feu ou de mauvais traitements graves. Les tribunaux hésitent toujours beaucoup à prononcer des peines exemplaires contre des policiers… 122 ».

59A l’issue de cette présentation, les reproches adressés à l’Etat français relativement à sa gestion des violences perpétrées par ses services de sécurité, peuvent être rassemblés sous deux chefs principaux, respectivement :

    • 123 . Au cours de son audition par la Commission d’enquête parlementaire créée suite à (...)

    - les autorités administratives et judiciaires chargées de contrôler l’activité des services de sécurité se dérobent à leurs obligations 123, soit qu’elles refusent a priori de sanctionner les violences policières en occultant leur réalité, soit qu’elles les appréhendent de manière euphémique pour rapporter à de simples actes de violence constitutifs de délits mineurs, voire de simples manquements à la déontologie, des comportements criminels et leur appliquer ainsi des sanctions sans commune mesure avec la gravité des faits perpétrés ;

  • - les autorités administrative ou judiciaire indépendantes (CNDS et certains magistrats du siège) qui manifestent des velléités à poursuivre les violences policières se voient privées de moyens, soit que le gouvernement limite leurs crédits de fonctionnement, soit que les parquets utilisent leurs prérogatives pour protéger la police en compliquant l’accès des justiciables au tribunal ou en cherchant à les intimider.

60L’analyste ne peut qu’être frappé par l’unanimité qui s’établit sur ces considérations tant de la part des institutions (inter)nationales que de celle des organisations non gouvernementales. En d’autres termes, l’ensemble des instances qui se consacrent à la protection des libertés fondamentales des personnes soumises à la contrainte policière s’accorde à constater, en des termes sensiblement identiques, la carence de l’Etat français en la matière.

61Loin de s’être améliorée depuis que la High Court a été appelée à se prononcer sur la légalité de l’arrêté autorisant l’extradition de R. Ramda, la situation dénoncée par les magistrats britanniques semble, sinon s’être aggravée, au moins s’être enracinée. Ainsi, l’argument selon lequel il fallait craindre que R. Ramda ne bénéficie pas d’un procès équitable dès lors que les juridictions françaises s’étaient montrées indifférentes au fait que des moyens illégaux avaient été employés pour obtenir de son comparse les déclarations qui le mettaient en cause se trouve corroboré a posteriori. En outre, si à l’époque où elle fut rendue, la décision de la High Court a pu paraître fondée plus sur des conjectures politiques que sur des considérations irréfragables, il est indubitable que l’unanimité qui tend à s’établir pour dénoncer la carence des autorités françaises en matière de contrôle de l’action policière pourrait fournir un argument autrement prégnant aux individus qui seraient réclamés par l’Etat français à son homologue britannique. Cette crainte est d’autant plus fondée que les juridictions anglaises ont été récemment amenées à affirmer que, fut-ce dans un contexte de « guerre contre le terrorisme », elles entendaient exercer leur mission de garant des libertés fondamentales dans sa plénitude. Sans réaction de l’institution judiciaire française, l’opposition de principe qui semble ainsi se faire jour entre les ordres juridictionnels des deux Etats pourrait conduire à la paralysie de domaines importants de la coopération judiciaire bilatérale. Il convient à présent de l’expliciter.

L’avenir de la jurisprudence Ramda : entre chaos et espoir

62Ainsi qu’il a été souligné, les politiques criminelles de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée menées en France et au Royaume-Uni ont créé les conditions du recours à la force illégale par les services de sécurité intérieure chargés de les mettre en œuvre. Cette situation oblige les juridictions des deux Etats à prendre partie sur ces législations ou, plus généralement, à manifester leur volonté de s’associer ou non à la subordination des règles de l’Etat de droit aux exigences de l’efficacité répressive. Or, l’analyse de décisions récemment formées par des juridictions françaises et britanniques conduit à constater l’adoption de conceptions divergentes de la participation du pouvoir judiciaire à la lutte contre les formes extrêmes de délinquance engagée par les deux gouvernements. Adoptant l’attitude de Sganarelle, les magistrats français cherchent manifestement à protéger l’intérêt de l’Etat en préservant l’efficacité de la répression, malgré les fautes qu’a pu commettre l’administration tandis que, se posant en Flipote, le juge britannique s’inscrit en garant inflexible des principes fondamentaux. Les conditions de la réitération du camouflet infligé par la High Court à la justice française en 2002 semblent donc réunies . Cependant, il existe des motifs qui permettent d’espérer un rapprochement de la jurisprudence française avec la position adoptée par les juridictions britanniques.

L’impossible rencontre de Sganarelle et de Flipote

63L’antagonisme des positions respectivement adoptées par les magistrats français et britanniques quant à la contribution qu’ils envisagent d’apporter à la lutte contre la grande délinquance internationale peut être illustré par la confrontation de quelques jurisprudences récentes.

64Comme le souligne E. Guild, les magistrats britanniques, dès lors qu’ils en ont eu l’opportunité, ont choisi de se poser en garant de l’Etat de droit au sens où ce dernier

  • 124 . Guild E., « L’Etat d’exception, le juge, l’étranger et les droits de l’Homme : trois (...)

« peut être présenté comme un moyen de protéger l’individu contre un exécutif dominant sans l’intermédiaire démocratique dans la mesure où les juges tempèreront des lois excessives de l’exécutif par l’application des règles supranationales sous-jacentes à l’Etat de droit 124 ».

  • 125 . [2004] UKHL 56 ; voir aussi le commentaire de Spencer J.-R., Padfield N., « L’intégration (...)
  • 126 . P. 188. Cette analyse est confortée par les arrêts HC, S and others v. Secretary of State for (...)

65Pour l’illustrer, l’auteur commente l’arrêt rendu en décembre 2004 par la High Court dans les affaires A (FC) and others (FC) v. Secretary of State for the Home Department ; X (FC) and another (FC) v. Secretary of State for the Home Department 125 et conclut son analyse en soulignant que, selon cette jurisprudence, les juridictions, sans pouvoir empiéter sur les prérogatives du gouvernement relatives à la déclaration de l’état d’urgence, s’autorisent néanmoins à contrôler la nécessité des mesures prises sur ce fondement 126.

  • 127 . HL, A (FC) and others (FC) v. Secretary of State for the Home Department (2004) – A and others (...)
  • 128 . E. Manningham-Buller, par mandat du Secrétaire d’Etat, 1re déclaration devant la Chambre des (...)
  • 129 . Lord Bingham, par. 51-52 ; Lord Hoffmann, par. 82 et 90-91 et Lord Hope, par. 113.

66Plus récemment, et sur une question plus pertinente au regard de la présente étude, la House of Lords a été appelée à se prononcer sur l’admissibilité devant les juridictions britanniques de preuves collectées à l’étranger éventuellement par des moyens illégaux comme la torture 127. La Cour a rendu cette décision moins de six mois après la série d’attentats perpétrés ou tentés dans la capitale britannique en juillet 2005. Par la voix de la directrice du MI5, le gouvernement britannique avait pris parti pour que cette admissibilité soit reconnue dès lors que les faits répréhensibles n’étaient pas perpétrés par des agents britanniques et/ou sur le territoire du Royaume 128. A l’unanimité, la Haute Juridiction a rejeté cette possibilité, l’estimant contraire aux fondements même de l’Etat de droit 129.

  • 130 . Huis clos et rétention policière.

67Il ressort très clairement de ces décisions que les juridictions britanniques tendent, par leur action, d’une part, à prévenir les atteintes aux libertés en contraignant l’Etat au respect des garanties fondamentales – fut-ce en matière de lutte contre le terrorisme – et d’autre part à prévenir l’usage de la force illégale par les services de police britannique en circonscrivant les situations dans lesquelles elle est susceptible d’être mise en œuvre 130 et en refusant d’admettre les preuves obtenues par ce biais, quelle que soit leur origine.

  • 131 . Lemoine P., Conseiller référendaire à la Cour de cassation, « La loyauté de la preuve (à (...)

68La position adoptée par les juridictions françaises sur la question de la recevabilité des preuves obtenues de manière illégale est plus ambiguë. Dans une étude consacrée à « la loyauté de la preuve », le conseiller Lemoine opère une synthèse de la jurisprudence de la Cour de cassation qui témoigne de ce que cette dernière ne semble pas partager l’intransigeance sur les principes exprimée par la Chambre des Lords 131. Sans toutefois aborder la problématique des preuves obtenues par la torture ou le recours à des traitements inhumains et dégradants, il démontre que, au nom de l’efficacité répressive, le juge français se montre a priori disposé à recevoir des preuves collectées d’une manière que les normes internationales réprouvent. On ne saurait d’ailleurs lui en faire le reproche puisque, d’une part, comme l’auteur le rappelle opportunément, le législateur a refusé de consacrer l’exigence de loyauté des preuves pénales et que, d’autre part, l’article 427 du code de procédure pénale décide que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ».

  • 132 . Art. 66 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • 133 . Art. 13 du code de procédure pénale.
  • 134 . Ainsi, comme le relève la High Court dans l’arrêt Ramda, lors même qu’il avait été saisi (...)
  • 135 . Ainsi, dans l’affaire Selmouni, l’acte de torture, criminel, devient un acte de violence, (...)

69Cette attitude du législateur place le juge français dans une position paradoxale lorsqu’il a des raisons de penser que les preuves au moyen desquelles il est appelé à former son intime conviction ont été obtenues de manière illégale. En effet, aux termes de la norme constitutionnelle 132 et législative 133 nationale, comme des instruments juridiques internationaux auxquels la République est partie, l’autorité judiciaire est instituée « gardienne de la liberté individuelle » et organe chargé du contrôle de la légalité de l’exercice de leurs prérogatives par les agents de la force publique. A l’inverse, la mission première du juge pénal est d’exercer la répression, dès lors qu’il acquiert l’intime conviction que des infractions ont été perpétrées. Or, le législateur ne lui impose pas d’exclure les preuves obtenues illégalement pour former cette conviction. Pour résoudre cette contradiction, le magistrat n’a donc qu’une alternative. Il peut, d’abord, se référer aux implications du principe de légalité criminelle et considérer que les normes constitutionnelles et internationales doivent prévaloir sur la norme législative pour exclure la preuve obtenue en violation des droits fondamentaux de l’individu. Cette solution, légalement irréprochable, exposera cependant le juge à la critique sociale et/ou politique lorsque cette exclusion bénéficiera à une personne poursuivie pour une infraction qui choque fortement l’opinion publique. Il peut ensuite admettre cette preuve mais, sauf à s’exposer à la critique d’avoir sacrifié sa mission de garant des libertés, il devra alors « légaliser » la preuve considérée ce qu’il fera alternativement par occultation 134 ou minoration 135. Ce faisant, le juge préserve l’efficacité répressive à la satisfaction du plus grand nombre mais renonce à sa vocation constitutionnelle pour ne plus être un organe de contrôle de l’activité policière ou judiciaire préalable au procès pénal – qui contraint par son action les organes d’enquête et de poursuite au respect des libertés fondamentales – mais un organe de légitimation de l’activité de ces institutions.

70L’histoire judiciaire pénale est émaillée d’exemples permettant d’illustrer cette attitude. Nous ne retiendrons que ceux qui nous ont paru les plus significatifs au regard de la présente étude, en ce qu’ils permettent de marquer l’antagonisme avec la position adoptée par les juridictions britanniques.

  • 136 . Pivois M., « Bombes de 1995 : l’heure du procès pour Ramda », Libération, 28 février (...)
  • 137 . Op. cit.
  • 138 . Les charges collectées à l’encontre de R. Ramda par les services de police français et (...)
  • 139 . En effet, dans son arrêt de 2002, la High Court avait, rappelons-le, affirmé que (...)

71Au premier jour de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris, le 27 février 2006, R. Ramda sollicita, par voie d’exception, une demande de renvoi de l’audience jusqu’à ce que les conclusions de l’enquête diligentée par l’inspection générale de la police nationale sur les conditions dans lesquelles s’était déroulée la garde à vue de son comparse soient connues 136. Outre la polémique provoquée par la parution de l’ouvrage Place Beauvau 137, le magistrat disposait au dossier de l’arrêt rendu par la High Court en juin 2002. L’exception fut rejetée, ce qui peut être admis, mais le magistrat maintint au dossier les procès-verbaux contenant les déclarations de B. Bensaïd impliquant R. Ramda. Or, s’il est possible, sans pour autant l’admettre, de percevoir les considérations de Realpolitik qui ont déterminé les magistrats instructeurs à s’abstenir d’exercer leur contrôle dans sa plénitude sur les conditions dans lesquelles avaient été menées les gardes à vue des personnes interpellées suite aux attentats de 1995, il est difficilement compréhensible que, dix ans après les faits, et dès lors que les enquêtes menées avaient permis de collecter à l’encontre de R. Ramda des preuves matérielles convaincantes 138, le tribunal chargé de le juger ait accepté de considérer des preuves sur lesquelles pesaient la suspicion qu’elles aient été obtenues en recourant à des moyens illégaux. Une telle attitude est, pour dire le moins, d’une incommensurable maladresse 139.

  • 140 . Sur les faits de l’espèce : Tourancheau P., « Vingt-six islamistes de la mouvance (...)
  • 141 . S’il en est besoin, le dernier rapport d’Amnesty International confirme l’usage de la (...)

72Par ailleurs, en mars 2006, le Tribunal correctionnel de Paris puis, en février 2007, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ont eu à connaître de l’affaire dites des « filières tchétchènes » 140. Or, le dossier d’instruction contenait des déclarations faites par l’un des prévenus au cours d’interrogatoires menés par les autorités syriennes 141. Ce dernier a, semble-t-il, dès sa première audition par le magistrat instructeur français, fait état des tortures qu’il aurait subies pour lui extirper lesdites informations. Pourtant, ni le parquet de Paris, ni le magistrat instructeur – pourtant juge du siège –, ni les juridictions de jugement n’ont estimé opportun d’exclure ces éléments des preuves. Saisissant contraste entre la justice britannique qui, moins de six mois après que Londres a subi des attentats, a exclu que les informations obtenues par la torture pratiquée à l’étranger par des agents étrangers puissent être produites à titre de preuves devant les juridictions du Royaume et les juridictions françaises qui, plus de dix ans après les derniers attentats perpétrés à Paris, n’ont pas cette pudeur.

  • 142 . Crim. 5 avril 2006, Bull. crim. n°106.

73Enfin, appelée – sur le fondement du bloc de constitutionnalité et des normes internationales – à refuser la remise aux autorités espagnoles, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, d’un individu mis en cause par un témoignage pour lequel existaient de sérieuses présomptions qu’il ait été obtenu par des moyens prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi au motif que « le grief invoqué n’entre pas dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale prévoyant les seuls cas où l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée 142 ». Cet arrêt témoigne pour le moins d’une singulière conception de la hiérarchie des normes d’autant plus regrettable qu’il s’agissait en l’espèce de la protection d’une liberté fondamentale unanimement consacrée.

74Appréhendées du point de vue des juridictions françaises, ces décisions peuvent apparaître comme de regrettables occasions manquées. Du point de vue des juridictions britanniques, elles constitueront probablement les motifs qui les autoriseront à transformer l’arrêt Ramda d’un arrêt d’espèce en précédant.

75Pour éviter qu’une jurisprudence aussi dommageable pour la coopération répressive franco-britannique ne se développe, il parait donc souhaitable que l’institution judiciaire française cesse de donner des raisons d’être considérée, sur la scène internationale, comme complaisante envers la violence illégitime des autorités de police et plus préoccupée d’efficacité répressive que de protection des libertés individuelles.

Les motifs d’espoir

76Suite aux attentats perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001, les expressions de la « surenchère pénale » se sont multipliées en France. Elle se manifeste d’abord par l’accroissement exponentiel des législations d’exception 143. Elle se traduit aussi par l’abaissement des exigences de la légalité criminelle 144. Enfin, elle s’exprime dans les vexations répétées infligées par le pouvoir politique aux organes chargés dans l’Etat de protéger les libertés individuelles 145.

  • 143 . Le paroxysme a ainsi été atteint lors de l’introduction dans le code de procédure pénale (...)
  • 144 . L’attitude du Conseil constitutionnel français est à ce titre édifiante. A la suite de la (...)
  • 145 . Cahn O., op .cit., pp. 365-366.
  • 146 . Salas D., op. cit., pp. 223-224.

77Mais il faut aussi constater que ces humiliations, loin de paralyser l’action des organes de protection des libertés fondamentales, pourraient constituer le terreau qui va nourrir l’émergence de l’» éthique de la résistance légitime » qu’un auteur appelle de ses vœux 146.

  • 147 . Gil-Robles A., op. cit., p. 50, par. 181-183.

78Face à des autorités administratives de contrôle de l’action des services de sécurité intérieure passablement discréditées, la qualité du travail effectué depuis 2003 par la Commission nationale de déontologie de la sécurité peut être saluée, même s’il faut déplorer les limites imposées à son action par le mode de saisine indirecte adopté, le manque de moyens chronique qu’elle subit et la restriction de son pouvoir à la formulation de recommandations 147. Ainsi, sans accroissement de moyens et des pouvoirs de cette Commission, il est vraisemblable que les effets de son action demeureront limités et, en tout état de cause, insuffisants pour contrebalancer la conviction de la carence de l’Etat français en matière de contrôle du recours à la force illégale par ses services de police, qui s’est immiscée dans l’esprit des juridictions britanniques à la suite des condamnations et rapports que nous avons préalablement détaillés.

  • 148 . Par exemple, Syndicat de la magistrature, Contre-circulaire : les libertés individuelles après (...)
  • 149 . La résistance des juridictions inférieure a parfois conduit la Chambre criminelle de la Cour de (...)
  • 150 . L’un des objectifs assigné à la jurisprudence en droit français est de suggérer au (...)

79Il faut donc que l’action de la CNDS s’accompagne d’un sursaut de l’institution judiciaire. Celui-ci se manifeste ponctuellement dans des décisions de juridictions inférieures ou des interventions des syndicats de magistrats 148. Le doute s’insinue néanmoins quant à l’incidence réelle de l’action isolée de quelques magistrats ou de la capacité de celle-ci à conduire le législateur à renforcer les droits des individus et leur protection. Le nombre marginal de décisions qui font aujourd’hui prévaloir la garantie des libertés fondamentales sur l’efficacité répressive ne permet pas d’initier un conflit qui pourrait conduire la Cour de cassation à réformer sa jurisprudence pour se montrer plus exigeante sur le respect des droits des personnes soumises à l’action des forces de police 149 ou, a